130R43. Dans la présente section, le coût en capital comprend un montant dépensé par le contribuable en vue d’améliorations apportées à un cours d’eau afin de faciliter l’enlèvement du bois d’une concession forestière.
a. 130R28; D. 1981-80, a. 130R28; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R28; D. 134-2009, a. 1.